J.O. Numéro 110 du 13 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07173

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Arrêté du 6 mai 1998 portant modification de l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels


NOR : MESS9821721A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« 1o Quatre représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes ;
« 2o Quatre représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. »
III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, leur représentation est assurée par :
« 1o Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ;
« 2o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France ;
« 3o Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ;
« 4o Deux représentants nommés sur proposition de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français. »
IV. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« 1o Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
« 2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ;
« 3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des chirurgiens-dentistes de France ;
« 4o Un représentant nommé sur proposition de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire ;
« 5o Un représentant nommé sur proposition conjointe de la Confédération des syndicats médicaux français et de la Fédération des médecins de France. »
V. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par :
« Sept représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes. »
VI. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« La commission comprend, pour chacune des professions concernées, un nombre égal de membres suppléants désignés et nommés dans les mêmes conditions.
« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une durée maximale de un an. »
VIII. - A la fin de l'article 14, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La commission établit, en tant que de besoin, pour chacune des professions concernées, un règlement intérieur qui précise, en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les conditions dans lesquelles sont établies les propositions mentionnées à l'article 1er. »
IX. - Après le premier alinéa de l'article 15, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les représentants de chacune des organisations professionnelles concernées peuvent également désigner un expert pour chaque dossier confié à un rapporteur. L'expert ainsi désigné est entendu par ce dernier ; il ne participe pas aux réunions de la commission. »
X. - Après le premier alinéa de l'article 16, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La commission ne siège valablement que si au moins la moitié des membres et le président sont présents à l'ouverture de la réunion. »
XI. - L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
« L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est représentée aux réunions de la commission par un expert qui siège sans voix délibérative. »

   Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 mai 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner